Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
341.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 339  avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 339. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.
341.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée prévue à l'article 339  avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a au moins 30 ans de service aux fins d'admissibilité, mais n'a pas atteint l'âge de 50 ans.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle compte tenu de l'anticipation du début de son service avant la date à laquelle le participant aurait eu droit à une rente sans réduction en supposant qu'il ait accumulé encore des crédits de rente au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 339. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite.